Délai contestation

L’article L. 1237-14 du Code du travail prévoit que tout recours relatif à la validité d’une rupture conventionnelle de contrat de travail doit être formé dans les 12 mois à compter de l’homologation de la convention, sous peine d’irrecevabilité.

Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 et  destiné à être publié à son bulletin, la Cour de Cassation précise que ce texte est d’application stricte.

Dans cette affaire, un salarié qui, après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, laquelle avait été homologuée le 16 novembre 2010, a introduit une demande en nullité de celle-ci le 17 novembre 2011.

Sa demande ayant été déclarée irrecevable en cause d’appel, le salarié s’est pourvu en cassation en soutenant, pour l’essentiel, qu’un délai de recours juridictionnel ne peut courir contre une personne qui n’a pas été informée de son point de départ, de sa durée et des modalités du recours.

Le salarié faisait en effet valoir qu’il avait ignoré la date et l’existence de la décision d’homologation, point de départ du délai, et qu’il avait de ce fait été privé de son droit effectif à recours garanti par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que la convention contestée avait reçu exécution et que le salarié avait disposé du « temps nécessaire » pour agir avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1237-14 du Code du travail, soit 12 mois à compter de l’homologation de la convention.

L’on sait que l’homologation d’une convention de rupture doit intervenir dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation formulée par l’une quelconque des parties, le silence de la Direccte valant décision implicite d’homologation.

En principe, lorsqu’elle reçoit une demande d’homologation, l’administration adresse à chaque partie un accusé de réception précisant la date d’arrivée de la demande et la date d’expiration du délai d’instruction (Circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet 2008, § 3°).

Cette information permet aux parties de connaître avec exactitude le point de départ du délai de prescription de 12 mois pour agir en justice.

En pratique, il est fréquent que, comme dans l’espèce ayant conduit à l’arrêt du 6 décembre 2017, la Direccte n’accuse pas réception de la demande d’homologation.

Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation ne considère pas que, pour autant, le salarié soit nécessairement privé de son droit effectif à recours juridictionnel, du seul fait de l’absence de remise d’un accusé de réception par l’administration.

Cette solution semble justifiée dès lors que, en application du principe de séparation des pouvoirs, les prescriptions de la circulaire administrative du 22 juillet 2008 ne s’imposent pas au juge judiciaire.

En outre, la seule obligation imposée à l’administration par l’article L. 112-3 de Code des relations entre le public et l’administration est d’adresser un accusé de réception à l’auteur de la demande.

Dès lors, la Direccte n’est pas tenue d’accuser réception au salarié d’une demande d’homologation émanant de l’employeur.

Il ne peut donc légalement être reproché à l’administration de ne pas avoir accusé réception au salarié d’une demande d’homologation formulée par l’employeur.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère, de manière implicite mais nécessaire, que le droit d’agir en justice du salarié n’a pas été atteint dans sa substance dans la mesure où l’empêchement pour agir – en l’occurrence la méconnaissance du point de départ du délai de prescription – a pris fin à une date à laquelle le titulaire de l’action disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai.

En l’espèce, la Cour d’appel avait en effet constaté que la convention avait été signée en octobre 2010, qu’aucune des deux parties ne s’était rétractée et que le salarié avait signé, le 30 décembre 2010, un reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d’une indemnité conventionnelle de rupture.

Ainsi, à partir du 30 décembre 2010, le salarié savait nécessairement que la convention avait été homologuée, de sorte que son empêchement à agir a nécessairement pris fin à cette date.

Sources :

Cass. soc. 6 décembre 2017, n°16-10220

Article L. 1237-14 du Code du travail

 

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