Harcèlement sexuel

La récente réforme du Code du travail, et singulièrement l’article 6 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, pose la question du délai de prescription des faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’article L. 1471-1 alinéa 1er du Code du travail posait clairement la règle selon laquelle « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

L’alinéa 2 du texte précisait expressément que le harcèlement sexuel (comme moral d’ailleurs) échappait à ce délai de prescription raccourci.

Le harcèlement sexuel était donc soumis à une prescription de 5 ans en application du délai de droit commun prévu par l’article 2224 du Code civil.

Or, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a opéré une modification de l’article L. 1471-1 du Code du travail par l’introduction d’un nouvel alinéa 2 disposant que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».

Dorénavant, le nouvel alinéa 3 du texte dispose que « le deuxième alinéa », prévoyant une prescription de 12 mois, « n’est toutefois pas applicable », notamment, …aux actions engagées sur le fondement du harcèlement sexuel.

Le délai de 2 ans de l’alinéa 1er semble donc désormais régir de telles actions.

Ainsi, compte-tenu de la nouvelle rédaction du texte, le délai désormais applicable pose question :

Le délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil continue-t-il à s’appliquer ou faut-il déduire de la nouvelle formulation de l’article L. 1471-1 du Code du travail que le délai dorénavant applicable est celui de 2 ans, prévu au premier alinéa cet article pour les actions relatives à l’exécution du contrat de travail ?

Cette question devra être clarifiée mais force est de constater que l’ordonnance du 22 septembre 2017 semble avoir raccourci le délai dont dispose les victimes de harcèlement pour saisir la juridiction prud’homale.

Sources :

Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 6)

Article L. 1471-1 (ancien) du Code du travail

Article L. 1471-1 (nouveau) du Code du travail

 

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