Code du travail

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié l’article L. 1235-2 du Code du travail, lequel dispose dorénavant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour motif personnel ou économique peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ont été précisées par le décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017.

Ce texte crée les articles R. 1232-13 (motif personnel) et R. 1233-2-2 (motif économique) aux termes desquels :

« Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

 L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

 Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement. »

Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux licenciements prononcés postérieurement au 18 décembre 2017.

La faculté ainsi offerte à l’employeur de préciser a posteriori les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constitue un tempérament à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, laquelle juge de longue date que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l’imprécision et/ou l’insuffisance de motifs dans la lettre de licenciement prive ce dernier de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 29 novembre 1990, n°88-44308)

La portée du tempérament ne doit toutefois pas être surestimée dans la mesure où le nouveau dispositif permet de préciser des motifs déjà évoqués dans la notification de licenciement et non d’en ajouter de nouveaux.

Il ne s’agit donc pas de compléter par l’ajout de griefs manquants mais de clarifier les griefs présents dans la notification, comme cela est d’ailleurs d’ores et déjà admis en matière d’insuffisance professionnelle. (Cass. soc. 26 octobre 1995, n°94-42217)

Tout porte ainsi à croire que ces nouvelles dispositions ne sont pas de nature à faire échec à la jurisprudence constante selon laquelle l’employeur ne peut, à l’occasion d’un contentieux, ajouter de nouveaux motifs non mentionnés dans la lettre de licenciement. (Cass. soc. 20 mars 1990, n°89-40515 : Bull. civ. n°124)

Sources :

Décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Article L.1235-2 du Code du travail
Article R. 1232-13 du Code du travail
Article R. 1233-2-2 du Code du travail

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